S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
105. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les barrières extensibles, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et les poussettes pour bébés et enfants dont il dispose sont conformes aux règlements les concernant adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
D. 582-2006, a. 105; D. 1314-2013, a. 58.
105. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les barrières extensibles, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et les poussettes pour bébés et enfants dont il dispose sont conformes aux règlements les concernant adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
D. 582-2006, a. 105; D. 1314-2013, a. 58.
105. Le prestataire de services de garde doit utiliser les barrières pliantes, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et les poussettes pour bébés et enfants conformes au Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) (DORS/90-39) et au Règlement sur les landaus et les poussettes (DORS/85-379) adoptés en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3).
D. 582-2006, a. 105.